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3 novembre 2016 4 03 /11 /novembre /2016 14:49

 

 

État des personnes. -Aperçu général.

 

Je crois avoir établi, dans un travail qui déjà remonte à plusieurs années, que, chez les Gaulois, la société se composait de trois sortes de personnes :


 

-les nobles (equites, principes), auxquels appartenaient les honneurs et la considération ;


 

-les fidèles ou compagnons d'armes (clientes, devoti, soldurii, ambacti…)


 

-enfin la classe nombreuse des poene servi, qui, chargés d'impôts, accablés de dettes, entraient au service des nobles, et, devenus étrangers à la vie politique, en arrivaient à subir la dure condition desesclaves. Or les mêmes faits se reproduisent dans l'histoire de la Bretagne insulaire. Là, de nombreux clients, des compagnons de guerre se plaçaient aussi sous le vasselage des nobles. C'étaient des serviteurs de condition libre, quoique pauvres et sans crédit : « Quaedam nationes », dit Tacite en parlant des Bretons vaincus par « Agricola, in curru proeliantur : honestior auriga, clientes propugnant . » La culture de la terre était donc abandonnée aux poene servi, aux oboerati, plus ou moins engagés dans les liens de la servitude.

Nous retrouvons à peu près le même état de choses chez les Cambriens du temps d'Hoël-dda et chez les Bretons du IXe siècle. Chez ces deux peuples, la population se composait d'hommes libres, de colons et de serfs. Il y avait plusieurs ordres d'hommes libres, comme plusieurs ordres de colons et de serfs.


 

-Les brenins, les comtes, les arglwyds, les mactyerns étaient des ingenui revêtus d'une dignité supérieure, suivant le langage du savant Moeser.


 

-Les simples hommes libres, les bonedig cynhwynol, ne possédaient qu'un braint inférieur.


 

Venaient ensuite les colons dont la condition, peu différente, selon toute apparence, de celle des poene servi gaulois, était cependant beaucoup moins dure que la condition des servi de l'Armorique et des caeth de l'île de Bretagne.

Hommes libres d'une dignité supérieure.

 

Le plus antique recueil des coutumes galloises, le Code de Démétie. rapporte qu'il existait dans ce pays trois sortes de privilèges :privilège de naissance, privilège d'office,privilège de terre. A la tête des privilégiés étaient naturellement placés les hommes libres de première classe, auxquels appartenait, par droit héréditaire, le gouvernement des districts et des paroisses, et qui portaient, chez les Cambriens, le nom d'arglwyd. Chefs supérieurs de territoires assez vastes, ils jouissaient d'importants privilèges. Tout cymro devait, à partir de l'âge de quatorze ans, se placer sous leur tutelle ou, pour parler le langage du droit, sous leur recommandation. Des redevances, des services étaient attribués à ces arglwyd. Aucune vente, aucun afféagement ne se pouvait effectuer sans leur consentement. Les biens des vassaux morts sans héritiers leur appartenaient; de la Toussaint à la Saint-Martin, ils recevaient des hommes libres une certaine somme, et les chefs de clans étaient tenus, eux aussi, de leur faire, chaque année, la remise d'une livre d'argent. En un mot, dans une circonscription plus resserrée, l'arglwyd exerçait la même autorité que le brenin dans son royaume. Le prince de plou, ou mactyern, occupait en Armorique une position analogue. Seigneur héréditaire d'une et parfois même de plusieurs paroisses, il y possédait des droits très-importants. Dans la paroisse de Bains, par exemple, il levait des tonlieus ou impôts sur les marchandises transportées par eau. Sa juridiction était véritablement souveraine; ses vassaux devaient lui payer, ainsi qu'à ses descendants, une redevance qui correspondait, selon toute apparence, à l'impôt perçu par les chefs de districts gallois. Sous les Carolingiens, les mactyerns furent contraints de courber la tête sous le joug de l'étranger. Charlemagne avait chargé l'un de ses lieutenants de maintenir les Bretons dans le devoir. Aussi plus d'une charte de l'abbaye de Redon prouve-t-elle que le grand monarque soumit les vaincus à l'empire de ses règlements et que l'institution des scabins, par exemple, fonctionna quelque temps en plein Browerech. Le mactyernat cependant n'y fut pas anéanti; les princes de paroisses conservèrent à peu près leur ancienne puissance: les uns se trouvèrent placés sous l'autorité du comte franc préposé au gouvernement de la péninsule; d'autres, tels que Portitoë et Wrbili, relevèrent directement de l'empereur à titre de vassi dominici


 

Parmi les hommes libres d'une dignité supérieure figuraient naturellement les viri nobiles, les optimates dont il est parlé dans le Cartulaire, et qui, propriétaires de vastes domaines, y exerçaient une juridiction.

 


 

Hommes libres du second et du troisième ordre.


 

La classe des libres du second ordre se composait des petits propriétaires placés sous la juridiction d'hommes riches et puissants, auxquels ils avaient engagé leur foi. Telle était la condition de Catworet, le fidèle de Nominoë, et dont ce dernier eut à venger la mort ; telle était aussi la situation des fils de Treithian, qui s'étaient placés sous le vasselage de Rudalt. Dans la seconde section du Cartulaire, section dont les actes se réfèrent au XIe siècle et même à la première moitié du XIIe, il est fait mention de milites, de clientes, d'equites, de vicarii, d'armigeri, lesquels, sans aucun doute, appartenaient à une catégorie mitoyenne d'hommes libres. Cette simple noblesse, dit Dom Lobineau, renfermait, elle-même, des degrés d'inégalité, selon que chacun avait plus ou moins, ou point du tout de vasseaux.


 

La classe des libres du troisième ordre était la plus considérable : elle se composait, en général, d'hommes qui, ne pouvant se maintenir par eux mêmes dans la jouissance de leur liberté et de leur propriété, remettaient leurs biens entre les mains d'un patron,sous la condition d'en conserver, en payant un cens annuel et déterminé, la jouissance perpétuelle et héréditaire.


 

Les colons (coloni, heredes, hereditarii) devraient être aussi classés dans la catégorie des hommes libres; mais, comme en réalité ils occupaient une position intermédiaire entre la liberté et la servitude, nous n'en parlerons qu'au paragraphe suivant, où sera traitée, avec quelque développement, l'importante question du servage.


 

De la servitude chez les anciens Bretons.

 

Dans les prolégomènes du Polyptyque d'Irminon et du Cartulaire de Saint-Père de Chartres, M. Guérard proclame que, depuis la conquête des Gaules jusqu'à l'abolition de la féodalité, la servitude est allée toujours se mitigeant. Sa marche, selon l'illustre savant, doit être divisée en trois âges bien distincts: d'abord règne l'esclavage pur, où l'homme est réduit à l'état de chose. Cet âge peut être prolongé jusqu'à la conquête de l'empire d'Occident par les Barbares. Depuis ce temps jusque vers la fin du règne de Charles le Chauve, l'esclavage proprement dit est remplacé par la servitude, dans laquelle la condition humaine est reconnue, respectée,protégée. Enfin, pendant le règne de la féodalité, la servitude se transforme en servage. Le serf retire sa personne et son champ des mains du seigneur; il doit à celui-ci, non plus son corps ni son bien, mais seulement une partie de son travail et de ses revenus ; il a cessé de servir; il n'est plus qu'un tributaire sous les divers noms d'homme de corps ou de poté, de mainmortable de taillable, de serf ou de vilain. C'est une gloire véritable pour M. Guérard d'avoir, l'un des premiers, fait justice des exagérations préméditées des anciens légistes sur la « tyrannie féodale. » Quel homme vraiment instruit voudrait, à cette heure, contester les heureuses transformations signalées par le docte écrivain, et qui, depuis la chute de l'empire romain jusqu'à Louis XVI, se sont accomplies, sans interruption, dans la Gaule ? Toutefois, ce serait une erreur de croire que le progrès ne date que de la conquête, et que, avant César, l'esclavage pur fût partout la condition de la classe rurale. Il est certain, au contraire, que cette classe, si asservie qu'on la suppose, se composait, en grande partie, de colons, de poene servi n'ayant rien de commun avec les esclaves romains. C'était dans les champs, on le sait, que Vercingetorix et les autres princes gaulois levaient leurs partisans ; et ceux-ci comme ceux-là, principes ou soldllrii, equites, ambacti et clientes, composaient, avant que Rome les eût vaincus, une nation toute militaire, ayant en dédain l'agriculture, et plus disposée, nous le répétons, à s'approprier par la force le blé des autres qu'à s'occuper d'en semer chez elle. Que si la Gaule eût été peuplée, comme on le suppose, d'hommes réduits à une complète servitude, qui donc aurait formé le nombreux cortège des chefs de clan et comment de petites peuplades eussent-elles pu, pendant la guerre, mettre sur pied tant de soldats. On ne saurait donc le contester, les poene servi gaulois étaient, non des esclaves, mais des espèces de colons plus ou moins engagés dans les liens de la servitude. Cette condition mitoyenne entre l'esclavage et la liberté n'était pas, du reste, inconnue à l'antiquité. Il y avait dans la primitive Hellade, au rapport des historiens grecs, de nombreuses populations dont le sort différait peu de celui des colons du moyen âge. Comme eux fixés au sol, Les pénestes, par exemple, cultivaient la terre en payant une redevance


 

 

L'ile de Bretagne, au temps où les Romains en firent la conquête, avait, elle aussi, ses pénestes. « Il y a deux sortes de servitude, dit Montesquieu, la réelle et la personnelle. La réelle est celle qui attache l'esclave au fonds de terre: c'est ainsi qu'étaient les esclaves chez les Germains, au rapport de Tacite. Ils n'avaient point d'office dans la maison ; ils rendaient à leurs maîtres une certaine quantité de blé, de bétail ou d'étoffe. Cette espèce de servitude est encore établie en Hongrie, en Bohême, dans plusieurs endroits de la basse Allemagne. Les peuples simples n'ont qu'un esclavage réel, parce que leurs femmes et leurs enfants font les travaux domestiques. Les peuples voluptueux ont un esclavage personnel,. parce que le luxe demande le service des esclaves dans la maison. » Il n'existait donc, dans la Bretagne primitive, qu'une servitude réelle ; mais, lorsque Agricola eut fait adopter aux chefs insulaires la vie voluptueuse qui les devait conduire à la servitude, un changement rapide s'opéra; le luxe de leurs demeures rendit nécessaire (le service des esclaves dans la maison).» -« Les Germains, dit l'abbé de Gourcy, mêlés avec les Romains dont ils empruntèrent les vices avec la politesse, connurent des besoins qu'ils avaient ignorés jusqu'alors, et firent servir une foule d'esclaves à leur mollesse et à leur vanité. » L'influence de la civilisation romaine produisit les mêmes effets chez les Bretons, et l'on verra, tout à l'heure.


 

1. Au premier rang des poene servi bretons se trouvaient les alltad ou advenoe, dont les uns étaient au service du brenin et les autres au service des seigneurs (uchelwrs). L'héritier de trois générations de ces alltud devenait propriétaire du fonds cultivé par ses pères1; mais si, avant le temps fixé, l'étranger quittait sa tenure, il devait abandonner la moitié de ses biens au roi ou à Yuchelwr . Que si l'alltud désirait prendre femme, il devait préalablement en obtenir l'autorisation, sous peine de voir ses enfants devenir la propriété du maître. Le fils d'un alltud et d'une Galloise libre jouissait de tous les privilèges de l'ingénuité; il pouvait même hériter de son grand-père maternel, si ce dernier était un llchelwr, et devenir de la sorte le supérieur de son père. Il y avait trois catégories d'alltad : ceux des brenins, des nchelwrs et des tcieogs (cultivateurs semi-libres). La composition des premiers était la même que celle du simple homme libre, et moitié plus élevée que celle de Yalltud d'un taeog. Nous ne saurions établir avec précision quels rapports ou quelles différences existaient entre la condition des alltud gallois et celle des hospites dont il est parlé, sans aucun détail, dans le Cartulaire de Redon ; mais nous croyons, avec le vieux jurisconsulte Houard, que les dispositions relatives à l'advena cambrien devaient être à peu près celles qui régissaient les hôtes du moyen âge.


 

2. Dans une condition à peu près analogue à celle de l'alltud vivait le carlawedrawg qui, forcé, comme les obærati des Commentaires, d'entrer au service d'un noble, y restait, dans la situation d'un homme libre vis-àvis d'un uchelivr , jusqu'à ce qu'il lui fût permis de rentrer dans sa propriété. C'était ainsi que, chez les Francs, sous les Mérovingiens, des hommes libres, pressés par la misère et dans l'impossibilité d'acquitter leurs dettes, s'engageaient, par un acte appelé obnoxatio, à servir quelqu'un jusqu'à ce qu'ils se fussent libérés; après quoi, ils redevenaient libres.


 

3. Parmi les poene servi se trouvaient les meybyoneylyon, ou colons d'origine, auxquels on donnait aussi le nom de taeogs (Villani). Ces petits tenanciers, inséparables, comme les colons de nos anciens cartulaires, du sol qu'ils cultivaient, acquittaient, au profit de leurs maîtres, certaines redevances et étaient assujettis à divers services corporels dont nous parlerons tout à l'heure. On se souvient que des douze manoirs dont se composait chaque commote, quatre étaient assignés aux meybyoneylyon. La terre sur laquelle on les établissait s'appelait tyr cyllyd (terra reditibus obnoxia), à cause des redevances dont elle était chargée, et tyr cyfryf (terra numerata), parce qu'elle était mesurée avant d'être distribuée en parcelles égales à tous les villani des manoirs serviles. Nul ne pouvait quitter son petit domaine pour en prendre un autre, même de valeur égale. Ces tenures n'étant pas, à la mort du père de famille, partagées, comme les terres libres, entre tous ses fils survivants, ne tombaient point en déshérence: dès qu'une parcelle en devenait vacante, elle était également répartie entre tous les cotenanciers. Comme le droit de succession n'existait qu'au profit du dernier des fils, dans les manoirs serviles, les enfants mâles y étaient mis en possession d'un lot de terre, du vivant même de leur père: le plus jeune des fils devait seul hériter du domaine paternel. Chaque taeog-tref, ou trêve de villains, se composait de trois randirs; les deux premiers étaient occupés chacun par trois taeogs ; le troisième randir était réservé comme pâturage. Les iaeogs et les aillts prêtaient serment de fidélité à leur seigneur, et, comme les hommes libres, ils étaient dans l'obligation de recommander leurs fils, dès l'âge de quatorze ans, à l'arglivyd du canton. Ils ne pouvaient, sans l'agrément de leurs seigneurs, étudier le bardisme, l'art de forger ou la littérature, mais, lorsqu'on les avait laissés s'appliquer à l'un de ces arts et qu'ils avaient commencé à l'exercer, la loi ne permettait pas qu'on les empêchât de continuer, et dès lors ils étaient considérés comme des hommes libres, et entraient en possession des cinq erws attribués à tout Cymrocynhivynol . Je viens de dire qu'il y avait trois taeogs dans chacun des randirs dont se composait une trêve servile. On peut juger, d'après cela, du grand nombre de poene servi que devait renfermer l'île de Bretagne. Ce nombre, d'ailleurs, s'accroissait non-seulement par la naissance d'enfants condamnés à suivre la condition de leur père (mab-aillt), mais encore par l'adjonction à la classe servile d'une triple catégorie de personnes :


 

1° les fils légalement désavoués ;


 

2° les malfaiteurs privés de leur patrimoine et de leur privilège originaire;


 

3° les alltudou advenoe fixés en Kymru. Le livre des triades juridiques de Galles indique le but du législateur en établissant ces catégories: c'était de prévenir les complots des étrangers et de leurs adhérents; de soustraire à l'avidité des aillts les terres réservées aux hommes libres; enfin, d'empêcher les unions clandestines et le débordement des mauvaises moeurs Toutefois, la loi voulait qu'après un certain nombre d'années les descendants de ces colons, s'ils épousaient des Cymraes, ou Galloises libres, fussent élevés au rang de Cymri. A la fin de la neuvième descendance (quatrième degré à partir de l'aillt originaire), la liberté leur était en effet acquise. Dans certaines circonstances, l'aillt traversait encore plus rapidement la servitude : « Il y a, dit le code Déméte, trois perilsonnes dont les privilèges s'accroissent en un seul jour: d'abord le villain d'une trêve servile (taeog-trev) sur laquelle, avec l'autorisation du brenin, une église a été consacrée et où la messe se dit; en second lieu le taeog auquel le roi confère l'un des vingt-quatre offices d'une cour privilégiée, et enfin, le mab-aillt qui reçoit la tonsure. Ces hommes, engagés le matin dans la servitude, se trouvent le soir pleinement libres Au dernier degré de l'échelle sociale étaient placés les caeth, dont la condition, sans être aussi dure que celle de l'esclave romain, s'en rapprochait toutefois sur plus d'un point. Il y avait dans l'île de Bretagne plusieurs espèces de caeth : le caeth acheté (brinu), le caeth appelé (gwahawd) et le caeth non acheté et non appelé, servus non invitatus non emptus. La condition du caeth acheté était la plus mauvaise: il était condamné aux plus rudes travaux et on l'assimilait à la bête de somme. Le caeth appelé s'occupait, dans la maison d'un noble (uchelwr), de travaux intérieurs: il n'allait point aux champs, n'était pas employé à la mouture des grains, et sa valeur était celle du caeth acheté. Le caeth non appelé (hebgwawd) et non acheté, qui venait de pays étranger (gwenigawl), était une espèce de journalier placé sous la main de l'uchelwr qui le faisait travailler avec la bêche et la fourche; le prix de ce caeth domestique (dofaeth) était le double de celui d'un caeth acheté. Le caeth gallois, du moins celui de la dernière catégorie, était traité avec une grande rigueur. Il ne pouvait ester en justice,ni porter les armes ; on le condamnait à perdre la main s'illa levait sur un homme libre; en quelque lieu qu'il se sauvât on le poursuivait, et une récompense était assurée à qui le ramenait à sa glèbe ; enfin, pour peindre au vif la situation de cet infortuné, on le pouvait tuer sans payer de composition, la valeur du caeth devant être appréciée, dit la loi, comme celle d'une bête de somme. Les caeth, hommes ou femmes, pouvaient être livrés par leur maître en payement d'une composition: « Si un homme, par haine, en tue un autre, qu'il donne quatre ancilloe, avec autant de caeth, et, après cela, qu'il s'en aille en paix.» Il résulte d'un passage des lois galloises qu'il existait dans la Cambrie deux sortes de servitude: l'une, conditionnelle, qui régnait dans le South Wales ; l'autre, perpétuelle, qui dominait en Vénédotie. J'ignore si quelque historien gallois a donné des détails sur cette double servitude; mais il est de fait que le servage se maintint dans les montagnes du pays des Cambriens plus longtemps que dans la plupart des autres parties de l'Europe occidentale: « En général, dit M. Augustin Thierry, dont les préventions sont pourtant si favorables à la race bretonne, en général, les possesseurs de grandes terres et de seigneuries, dans le pays de Galles, étaient, il n'y a pas longtemps, et probablement sont encore plus durs qu'en Angleterre pour les fermiers et les paysans de leurs domaines. Cela vient sans doute de ce que la conquête des provinces galloises n'ayant été achevée que vers le XIVe siècle, les nobles y sont plus nouveaux venus, et de ce que la langue du peuple indigène est toujours restée entièrement distincte de celle des conquérants. » J'ai cru devoir transcrire ici ce passage de l'illustre historien, non pas que j'adopte son explication, mais parce que j'aurai l'occasion de signaler. dans un coin de la péninsule armoricaine, la même anomalie.

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