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21 janvier 2015 3 21 /01 /janvier /2015 08:12
Sites de Bretagne

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18 janvier 2015 7 18 /01 /janvier /2015 08:30

 

Taget ar yar gant ar falc'hon,
Gant ar gouerez lazhet ar c'hont ;
Lazhet ar c'hont, gwasket an dud,
An dud paour evel loened mut

Gwasket an dud, mac'het ar vro
Gant alouberien arall-vro,
Gant alouberien broioù C'hall,
An Dredernerez oc'h hengial

Mac'het ar vro, ha savet kroz,
Savet yaouank, ha savet kozh ;
War marv ur yar hag ur falc'hon,
Breizh e gwad, e tan hag e kañv

War menez du e gouel Yann mat,
Tregont kouer en-dro d'an tantad.
Ha Kado-gann, eno gante,
War he forc'h houarn a harpe.

" Petra laret-hu, paotred-yod
Ha paeañ ar gwirioù a reot ?
- Evidon-me na baeinn ket !
Gwell a ve ganin bout krouget ?

- Evidon na rin kenneubeut !
Noazh va faotred, va chatal treut;
Na rin ket m'hen toue ruz-glaou-tan,
Sant Kado kerkoulz ha Sant-Yann !

- Me, ma danvez a ya da goll,
Da goll a ean en holl-d'an-holl;
Ken na vo ar bloaz achuet,
Vo ret din mont da glask ma boued

- Da glask ho poued na eot ket,
En tu ganin ne laran ket;
Mard eo trouz ha kann a glaskont
Ken na vezo deiz a gavfont !

- Kent an deiz kavfont trouz ha kann
Nini hen toue mor ha taran !
Nini hen toue stered ha loar !
Nini hen toue nenv ha douar!

Hag eñ da gemer ur skod-tan
Ha pep en ur skod eveltañ:
- En hent, paotred, en hent bremañ !
Ha prim etresek Keraran. "

E wreg gantañ er penn a-raok,
Ganti war he skoaz zehou ur c'hrog,
Hag hi o kanañ tre ma yae:
" Timat ! timat ! va bugale !

- N'eo ket 'vit mont da glask ho boued,
Em eus va zregont mab ganet;
N'eo ket evit dougen keuneud,
Oh ! na mein-benerezh kennebeut !

N'eo ket evit dougen ar samm
Emaint bet ganet gant ho mamm,
N'eo ket evit pilañ lann glas,
Pilañ lann kriz gant o zreid noazh;

N'eo ket 'hend-all evit peuriñ roñsed,
Chas-red hag evned kriz:
Nemet da lazañ 'r vac'herien,
Em eus-me ganet va mibien ! "-

Ha deus un eil tan d'egile
A eent, hed-ha-hed ar menez:
" Timat ! timat ! bout ! bout ! you ! you !
Tan-ruz war baotred-ar-gwirioù ! "

O tont d'an traoñ gant ar menez
Tri mil ha kant a oa an'he;
Ha pa oant digouet e Langoad,
E oant nav mil en ur bagad.

Pa oant digouet da Geraran,
E oant tregont mil ha tri c'hant;
Ha Kado a vennaz neuze:
-Ai'ta ! amañ 'n hini eo !-

N'oa ket e gomz peurlavaret,
Tri-c'hant karrad lann oa kaset
Ha lakaet tro-war-dro d'ar gêr,
Hag an tan enni fol ha taer;

Un tan ken fol, un tan ken taer
Ma teuze ennañ ar ferc'hier,
Ma strake ennañ an eskern
Evel re zaoned en ifern.

Ma yudent gant kounnar, en noz.
Evel bleizi kouezhet er foz;
Ha tronoz pa savas an heol,
Oa 'r gwiraerien luduet holl

Le faucon a étranglé la poule,
La paysanne a tué le comte;
Le comte tué, on a opprimé le peuple,
Le pauvre peuple, comme une bête brute.

 

 

Le peuple a été opprimé,
Le pays a été foulé par des envahisseurs étrangers,
Par des envahisseurs des pays Gaulois,
Que la Douairière a appelés comme la vache appelle le taureau.

 

Le pays grevé, une révolte a éclaté;
Les jeunes se sont levés, levés se sont les vieux;
Par suite de la mort d'une poule et d'un faucon,
La Bretagne est en feu, et en sang, et en deuil.

 

Au sommet de la Montagne Noire, la veille de la fête du bon Jean,
Trente paysans étaient réunis autour du grand feu de joie.
Or, Kado le Batailleur était là avec eux,
     

S'appuyant sur sa fourche de fer.

       Que dites-vous, mangeurs de bouillie ?
Payerez-vous la taxe !
Quant à moi, je ne la payerai pas !
     

J'aimerais mieux être pendu !

      Je ne la payerai pas non plus !
Mes fils sont nus, mes troupeaux maigres;
Je ne la payerai pas, je le jure par les charbons rouges de ce feu,
     

Par saint Kado et par saint Jean !

       Moi, ma fortune se perd,
Je vais être complètement ruiné;
Avant que l'année soit finie,
     

Il faudra que j'aille mendier mon pain.

      Mendier votre pain, vous n'irez pas;
A ma suite je ne dis pas;
Si c'est querelle et bataille qu'ils cherchent,
     

Avant qu'il soit jour ils seront satisfaits !

       Avant le jour ils auront querelle et bataille !
Nous le jurons par la mer et la foudre !
Nous le jurons par la lune et les astres !
     

Nous le jurons par le ciel et la terre !

Et Kado de prendre un tison,
Et chacun d'en prendre un comme lui :


      En route, enfants, en route maintenant !
     

Et vite à Guerrande !

Sa femme marchait à ses côtés,
Au premier rang, portant un croc sur l'épaule droite,
Et elle chantait en marchant :
      

 Alerte ! alerte ! mes enfants !

Ce n'est pas pour aller demander leur pain
Que j'ai mis au monde mes trente fils;
Ce n'est pas pour porter du bois de chauffage,
     

Oh ! ni des pierres de taille non plus !

Ce n'est pas pour porter des fardeaux comme des bêtes de somme
Que leur mère les a enfantés;
Ce n'est pas pour piler la lande verte,
     

Pour piler la lande rude avec leurs pieds nus.

Ce n'est pas pour nourrir des chevaux,
Des chiens de chasse et des oiseaux carnassiers;
C'est pour tuer les oppresseurs
     

Que j'ai enfanté, moi !

Et ils allaient d'un feu à l'autre,
En suivant la montagne :
      Alerte ! alerte ! boud !* boud ! iou !** iou !
     

Au feu, au feu, les valets du fisc !

Quand ils descendirent la montagne,
Ils étaient trois mille et cent;
Quand ils arrivèrent à Langoad,
     

Ils étaient neuf mille réunis.

Quand ils arrivèrent à Guerrande,
Ils étaient trente mille trois cents,
Et alors Kado s'écria :
     

 Allons ! courage ! c'est ici !

Il n'avait pas fini de parler,
Que trois cents charretées de lande
Avaient été amenées et empilées autour du fort,
     

Et que la flamme, ardente et folle l'enveloppait;

Une flamme si ardente, une flamme si folle,
Que les fourches de fer y fondaient,
Que les os y craquaient
     

Comme ceux des damnés de l'enfer.

Que les agents du fisc hurlaient de rage en la nuit,
Comme des loups tombés dans la fosse,
Et que le lendemain, quand le soleil parut,
Ils étaient tous en cendres.

 

Ar falc'hon -extrait du Barzaz Breiz
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17 janvier 2015 6 17 /01 /janvier /2015 16:58
Calvaire et croix de Lanrelas
Calvaire et croix de Lanrelas
Calvaire et croix de Lanrelas
Calvaire et croix de Lanrelas
Calvaire et croix de Lanrelas
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12 janvier 2015 1 12 /01 /janvier /2015 16:50
L'église de Plumaugat en images
L'église de Plumaugat en images
L'église de Plumaugat en images
L'église de Plumaugat en images
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12 janvier 2015 1 12 /01 /janvier /2015 16:01
Calvaire et croix de Trédias
Calvaire et croix de Trédias
Calvaire et croix de Trédias
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8 janvier 2015 4 08 /01 /janvier /2015 10:35

Voulant restaurer un colombier, l'équipe de Kérinan se trouva fort dépourvue quand... Tel pourrait être le début de cet article ; il fallait trouver des éléments de comparaison. Si en un premier temps les intentions étaient purement pratiques, l'étude a rapidement démontré qu'en fait, le colombier avait sous l'Ancien Régime un rôle plus important que celui qu'on s'accorde généralement à lui donner. Le vocabulaire est riche dans ce domaine et l'on peut parler de pigeonnier, colombier, fuie, trie, trappe, volet... sans désigner autre chose que des refuges à pigeons. Pourtant, il est impossible d'attribuer façon générale telle dénomination à tel type particulier car, selon les régions, voire même selon les localités, on accorde un sens différent au même mot. Pigeonnier et colombier sont maintenant synonymes et nous les utiliserons indifféremment. Avant la Révolution, on utilisait mot « coulombier » qui a actuellement disparu sauf dans le patois de l'Est des Côtes-du-Nord. Il faut cependant distinguer le « colombier à pied », c'est-à-dire ayant des nids ou boulins depuis la base jusqu'au sommet, de la fuie, de plus faible contenance et que l'on trouve généralement en haut d'une tour dont la partie inférieure est un escalier ; ses boulins ne commencent jamais au niveau du sol. Quant aux tries, trappes, volets..., ce sont de petites pièces aménagées en soupente, où les pigeons étaient enfermés en permanence et nourris par leur propriétaire ; là, on ne gardait que quelques couples. Qu'il s'agisse de « colombier à pied » ou de fuie, c'est la même loi qui en régissait la possession et ce sont ces deux types qui seront concernés par cette étude, assimilés sous la dénomination de colombier. Destiné à l'élevage intensif des pigeons de consommation, le colombier semble être devenu peu à peu le symbole du rang social, le faste du bâtiment et sa taille donnant à son détenteur une importance incontestée, tout en reflétant sa richesse. Si nous connaissons mieux les colombiers de l'époque moderne, c'est uniquement parce-que quelques uns d'entre eux ont réussi à venir jusqu'à nous, mais il ne faut pas oublier que ce type d'élevage est connu depuis la plus haute antiquité et qu'il s'est répandu dans tout le vieux monde. En France, ils sont omniprésents et on dénote même quelques zones privilégiées, dont la Normandie, mais aussi la Bretagne, région à forte densité nobiliaire, très jalouse de ses droits. Malgré leur nombre, malgré leur répartition, ils ont souvent été négligés par les historiens et jugés de peu d'intérêt par leurs propriétaires eux-mêmes ? Aussi on ne trouve que quelques articles traitant ce sujet et émanant d'érudits locaux comme Frotier de la Messelière qui, dressant des inventaires des monuments des Côtes-du-Nord, a quelquefois mentionné les colombiers sans pour autant approfondir la question. Les ouvrages limités à ce type particulier d'édifices sont rares et c'est ce qui nous a incité à faire une synthèse où les problèmes économiques, juridiques et sociaux seraient envisagés. Pour mener cette étude, nous avons exploité des documents très divers, notamment des aveux et des actes de la Réformation du Domaine du Roi, documents qui jusqu'à présent n'ont jamais été utilisés à cette fin. Avant d'examiner les problèmes historiques posés, il nous a paru intéressant de dresser un panorama rapide de la couverture en colombiers de notre région et d'entrevoir la répartition de ces bâtiments dans l'Est des Côtes-du-Nord.

 

Inventaires des colombiers (voir les colombiers )

 

Dresser un inventaire précis des colombiers existant dans une région déterminée n'est pas simple car, en raison des sources, il est nécessaire de visiter systématiquement tous les châteaux et manoirs. Plus difficile encore est la recherche des édifices disparus. Un long travail de dépouillement de documents (cadastres anciens et actes divers) s'avère indispensable afin de mieux appréhender la réalité d'Ancien Régime. Ce travail effectué pour quelques communes a permis de confirmer un point : si actuellement il reste encore beaucoup de colombiers, leur nombre est sans rapport avec ce qu'il a dû être avant la Révolution. Ainsi, l'examen de six communes nous permet de dire que nombre de pigeonniers ont aujourd'hui disparu. Souvent on les trouve encore mentionnés sur les plans cadastraux du XIXe siècle ce qui prouve que leur destruction est relativement récente. Dans certains cas, nous avons pu savoir que la démolition remonte à moins de cinquante ans. D'autre part, en consultant les matrices (dépouillement pur et simple), nous trouvons des champs appelés « champ du colombier », qui nous permettent sans grand risque d'erreur toponymique d'affirmer qu'à tel endroit il y a eu un colombier. Le plus souvent d'ailleurs, de tels champs sont situés à proximité d'un château ou d'un manoir ; le cas échéant, il faut retrouver à qui appartenait cette terre avant la Révolution et dans la quasi-totalité des exemples, les recherches nous mènent à l'habitation noble la plus proche. Ayant posé les problèmes, nous insistons sur le fait que les chiffres donnés ici sont sujet à caution si l'ont veut les utiliser pour définir la situation pré-révolutionnaire. Nous avons recensé, pour le seul arrondissement de Dinan, 76 colombiers anciens existants et plus de 40 édifices disparus. Ce deuxième chiffre est loin d'être définitif et ne concerne que quelques communes. Il est donc permis de penser que les Côtes-du-Nord ont eu plusieurs centaines de colombiers et se plaçaient parmi les régions à forte densité ce qui n'est pas sans conséquence. Nous ne prétendons pas que tous ces colombiers aient été exploités en même temps, mais ceci demande à être étudié. Nous ne nous étendrons pas ici sur le problème de la répartition géographique. Il semble que toutes les paroisses aient eu à un moment de leur histoire un pigeonnier près d'un château ; néanmoins, certaines zones sont très nettement mieux pourvues que d'autres. Ainsi, les communes proches du littoral et celles de la vallée de la Rance se distinguent des autres par un nombre relativement élevé d'édifices. Hénanbihen, Hénansal, Matignon, Notre-Dame-du-Guildo, Pleudihen, Plouër-sur-Rance dominent largement ; certaines de ces communes ont pu avoir jusqu'à dix édifices. Cette question de la répartition est à mettre en relation avec la présence plus ou moins importante de la noblesse selon les régions, car, comme nous le verrons par la suite, colombier et noblesse ne peuvent être dissociés. L'intérêt économique du colombier S'il est vrai que le pigeon est apprécié pour sa chair fine et agréable, nous ne pensons pas que ces considérations culinaires soient primordiales et qu'elles suffisent à justifier la grande consommation qui était faite alors des pigeons. Cette consommation est attestée par de nombreux auteurs, notamment A. de Francqueville qui nous dit dans ses « Notes sur quelques colombiers de Picardie » : « Catherine de Médicis assiste à un festin, où sont servis, avec une foule d'autres mets, une centaine de pigeonneaux... ». Rapin, en parlant des plaisirs du gentilhomme campagnard, dit que lorsque celui-ci doit traiter parents et amis : « II les festoyé d'un cochon, d'un chapon, d'une oye et des pigeons du colombier ». La conservation des aliments a toujours été pour les hommes un souci, avant la Révolution plus que jamais. On mangeait beaucoup de viande à cette époque, du moins dans les classes élevées de la société ;or, mis à part les produits de la chasse, il n'y avait que viande salée, fumée ou séchée, seules solutions de conservation. C'est donc au niveau des besoins en viande fraîche, consommable immédiatement, que le colombier intervient. Situé juste à côté de la demeure et renfermant en permanence des centaines de pigeons, il joue le rôle d'un vaste garde-manger où l'on peut puiser sans cesse, tant la capacité de reproduction du pigeon est grande. P. Joigneau, dans son « Livre de la ferme » parle d'un seigneur qui entretenait avec soin son colombier et qui lui assura : « qu'outre sa provision de pigeonneaux qui n'était pas petite, il nourrissait sa meute avec le revenu de son colombier ». (Dans un élevage, les reproducteurs de plus de quatre ans doivent être éliminés). Olivier de Serres dans son ouvrage « Le théâtre d'agriculture et le ménage des champs » fait lui aussi l'éloge du pigeonnier et considère que c'est un élément indispensable dans une exploitation digne de ce nom. Outre l'intérêt alimentaire, le colombier apportait un engrais : la colombine. Cet engrais très prisé était utilisé dans les courtils, les emblavures, mais aussi pour amender les cultures de la vigne, du lin et du chanvre. Le pigeon avait aussi une fonction médicale ; il constituait la base de l'alimentation des malades comme des convalescents et on utilisait son sang pour guérir les maladies des yeux. Enfin, selon différents auteurs, il était possible de vendre des pigeons, ainsi que la colombine. Les apports du colombier sont donc multiples et son intérêt économique a très rapidement été reconnu par les auteurs d'ouvrages d'agronomie dont les études n'ont pu qu'inciter les contemporains à construire des bâtiments qui, à court terme, leur apportaient tant de satisfactions. Pouvait-on décemment permettre à chacun de jouir de tant d'avantages sans nuire à l'équilibre économique local ? La question a certainement été posée dans toutes les provinces mais les réponses apportées revêtent des caractères bien différents

 

La situation juridique, l'exemple breton

 

Nous savons que l'époque moderne a été marquée par une prolifération des colombiers. Ce phénomène considéré à juste titre comme inquiétant, a entraîné la mise en place d'une législation dont le but était d'éviter une multiplication trop importante des élevages. Toutes les régions ont connu à un moment donné la fixation de ce droit, mais les conditions imposées étaient plus ou moins strictes selon les cas. En ce qui concerne la Bretagne, il semble que le problème était particulièrement important car nous assistons, en un laps de temps relativement court, à un changement radical de l'esprit de la jurisprudence. Afin de mieux saisir l'évolution du droit dans notre région, il nous a paru intéressant de comparer, à l'aide de tableaux, les trois grandes coutumes : la Très Ancienne du XVe siècle, l'Ancienne de 1539 et la Nouvelle coutume de 1580. Ainsi, nous voyons clairement que les conditions nécessaires à la possession d'un colombier sont de plus en plus précises. La Très Ancienne Coutume était assez vague en ce domaine et donnait le droit de colombier à celui qui en avait eu par le passé ou à celui qui est « grand maistre au pays », notion fondée sur la superficie possédée ; celle-ci devant être suffisante pour nourrir les pigeons. Aucune allusion n'est faite à la qualité sociale du possesseur ou au statut de la terre bien qu'il soit précisé : « que ceux coulombs se puissent pourvoir sur luy ou sur ses hommes », ce qui laisse entrevoir tout de même une idée de puissance tant matérielle que sociale ; « sur ses hommes » permet de penser que le possesseur devait être seigneur. Pourtant, cette qualité n'est apparemment pas obligatoire et l'on peut concevoir qu'un roturier, propriétaire d'une grande surface de terre, pouvait posséder sans problème un pigeonnier. L'Ancienne Coutume n'est guère plus explicite que la précédente, elle reprend les mêmes termes en précisant toutefois la notion de superficie : « ou s'il n'a si grande estendue de terre au pays... ». Or, cette notion est tout à fait subjective, aucun chiffre n'étant encore donné. Ainsi, dans un aveu de 1540, pour l'ancien manoir seigneurial de Rochefort en Plouërsur-Ranee, on déclarait un colombier (dont les ruines existent toujours) bien que la surface totale des terres n'ait été que de six journaux, ce qui est somme toute assez peu, mais semble avoir été suffisant. La Nouvelle Coutume, quant à elle, est beaucoup plus stricte et elle précise d'emblée les deux types de bâtiments concernés, bien qu'elle garde, au début tout au moins, l'aspect des deux autres coutumes. « II n'est permis à aucun de faire fuye ou coulombier s'il n'en avait eu anciennement par pied ou sur pilliers, ayans fondement élevez sur terre » : nous voyons donc que les deux principaux modèles de refuges à pigeons sont pris en considération alors que seuls les colombiers dits « à pied » semblaient avoir été réglementés antérieurement. La fuie est considérée maintenant comme un colombier à part entière et sa possession sera régie selon les mêmes règles. Ceci évite toute possibilité de fraude ; on ne peut plus jouer sur les termes, quel que soit le type de refuge à pigeons, il est englobé dans la nouvelle législation. Le deuxième point, concernant la superficie nécessaire, est lui aussi mieux défini et pour la première fois, non seulement on impose une surface minimum chiffrée : « ou s'il n'a trois cens journaux de terre pour le moins... » mais en plus, cette terre doit avoir un statut particulier, en l'occurrence être noble : « en fief ou domaine noble ».Ceci est important car, posséder plus de trois cents journaux de terre, c'est faire preuve d'une certaine richesse, ce qui ne devait pas être le cas de tous les propriétaires. De plus, imposer que la terre soit noble a dû limiter certaines prétentions. Rappelons que l'examen des coutumes précédentes nous avait permis de conclure qu'un particulier, quel qu'il soit, pourvu qu'il ait une certaine étendue de terre, pouvait très bien avoir un colombier sans qu'il y ait de lien direct entre la qualité de la terre et la présence de l'édifice. Donc, il s'agit bien là de facteurs limitants, destinés à éliminer une partie des éventuelles constructions de fuies ou colombiers. Outre ces deux points nouveaux, on a apporté une autre précision : « aux environs de la maison en laquelle il veut faire ladite fuye ou coulombier ». Posséder trois cents journaux de terre c'est bien mais pas suffisant, ils devront être désormais d'un seul tenant ou peu s'en faut ; un propriétaire foncier ne peut donc pas construire un colombier si ses terres sont disséminées dans une ou plusieurs paroisses. Les mesures prévues par la Très Ancienne et l'Ancienne Coutume trouvent leur aboutissement dans la Nouvelle par des éclaircissements qui interdisent toute équivoque possible. En effet, cette dernière coutume ne se contente pas de précisetr les deux précédentes, elle les complète en imposant de nouvelles restrictions. « Trois cens journaux de terre pour le moins en fief ou domaine noble » soit mais il faudra de surcroit être noble soi-même, autrement dit le statut de la terre doit être complété par celui de son propriétaire : « aucun aurait ladite estendue n'en pourra toutefois faire bâtir de nouveau s'il n'est noble ». En somme, à partir de 1580, seuls les nobles possédant plus de 300 journaux de terre noble, pourront faire bâtir un nouvel édifice. Le pas est fait et le colombier devient bel et bien l'apanage de la noblesse. Il aura fallu à peine un siècle pour arriver à cet état de fait. Pour être plus sûr encore du respect de ces mesures, la Nouvelle Coutume, en un dernier point, interdit à quiconque de posséder « trie, trappes ou autres refuges pour retirer, tenir ou nourrir pigeons aux maisons des champs ». En fait, il n'est plus possible d'avoir des pigeons, même enfermés, à moins de correspondre aux exigences de la loi. Le caractère particulièrement strict de la Nouvelle Coutume n'a pas échappé aux contemporains et le procès verbal signale que les membres de l'Eglise et ceux du Tiers-Etat ont manifesté leur désaccord à propos de l'adjonction de : « et ores que aucun aurait ladite estendue, n'en pourra toutefois faire bâtir de nouveau s'il n'est noble », estimant qu'il ne « serait raisonnable que celui qui n'est noble, qui a une terre de l'estendue, voir plus grande en fief et domaine noble, que n'est porté par l'article, fust empesché de pouvoir faire un coulombier veu que ce droit dépend de la terre, et non de la personne ». Ceci est éloquent et montre bien que jusqu'en 1580, la coutume permettait aux non nobles de posséder un colombier, seul le statut de la terre devant entrer en ligne de compte. Malgré ces oppositions, l'article a été conservé tel que. Une remarque s'impose pourtant : si l'Eglise et le Tiers-Etat se sont insurgés contre cette adjonction, menaçant même de s'opposer à l'article, ils n'ont fait aucune allusion au fait que l'on impose un statut à la terre ce qui n'était pas explicite dans la coutume précédente de 1539. Il semble que pour les parlementaires cela allait de soi, ce qui confirmerait l'idée émise à propos de la Très Ancienne Coutume selon laquelle la plupart des possesseurs de colombiers, mêmes s'ils n'étaient pas nobles, devaient être seigneurs, au moins dans le cadre d'une seigneurerie foncière ; « que ceux coulombs se puissent pourvoir sur luy ou sur ses hommes ». Le colombier devenu le privilège de la noblesse en deviendra vite le symbole, puisque seul cet ordre pourra en bénéficier. Il ne faut pas que c'est cette coutume de 1580 qui a régi la vie bretonne jusqu'à la Révolution, une tentative de réformation de la coutume à la fin du XVIIe siècle ayant échouée. Il est encore difficile de savoir dans quelle mesure toutes ces conditions ont été respectées. Nous avons déjà signalé que des seigneurs ont pu jouir d'un colombier sans qu'il aient pour autant possédé une grande superficie de terre ; ce fait est confirmé par de nombreux actes qui doivent être considérés comme des inventaires exhaustifs des possessions, cela dans l'intérêt même des postulants. Ainsi, nous apprenons par un aveu de 1588 que Nicolas-Thomas-Claude de Trémereuc ne déclarait que 20 journaux pour sa terre du Chastelier en Saint-Samson alors qu'il mentionne un colombier ; il en va de même dans un acte dressé en 1683 à l'occasion de la Réformation du domaine du roi où l'on ne déclarait pour le château de Vaucouleurs en Trélivan que 50 journaux de terre quoique cette déclaration mentionna, elle aussi, un colombier.

 

Le colombier, un signe extérieur de noblesse par Yves Henry

Nous pourrions multiplier les exemples allant dans ce sens et nous sommes convaincus que, dans la région étudiée, rares ont été les propriétaires de colombier qui ont disposé de plus de 300 journaux, tout au moins à proximité de leur édifice. D'ailleurs, ces colombiers existent encore, ce qui prouve que l'application des textes a dû être assez lâche, au moins pour les nobles. Que sont devenus les édifices bâtis sur des terres non nobles, de moins de 300 journaux, appartenant à des roturiers et qui auraient dû être détruits ? Une chose est certaine : jusqu'à la veille de la Révolution, des roturiers ont possédé des colombiers sans que nous puissions actuellement connaître les raisons exactes de cet état de fait Ce sont essentiellement les cahiers de doléances qui nous renseignent à ce sujet. Ainsi, le cahier de la paroisse de Plurien (canton de Pléneuf) nous dit dans son article 4 : « Demandons la suppression des retraites à pigeons qui sont extrêmement multipliées sur nos côtes et très nuisibles à nos modiques récoltes et dont plusieurs roturiers ont déjà fait le sacrifice ». Plévenon (canton de Matignon) précise dans sa délibération du général et des notables en date du 8 février 1789 : « Plut à Dieu que tous possesseurs de droits aussi nuisibles suivissent l'exemple de différents particuliers du Tiers, qui quoique fondés en droit pour colombiers et garennes, mais certains par eux-mêmes des torts dont nous nous plaignons, veulent bien en faire un généreux sacrifice en faveur du public ! ». Tout ceci atteste bien qu'en 1789 des roturiers possédaient des colombiers et même, d'après le cahier de Plévenon, de façon légale puisqu'il parle de particuliers du Tiers « fondés en droit pour colombiers ». Nous ne savons pas pour quelle raison ces particuliers ont obtenu cet avantage, il serait nécessaire, avant de pouvoir affirmer qu'ils étaient vraiment « fondés en droit » de retrouver des pièces justificatives. Si certains roturiers possédaient un colombier de façon légale, ce ne devait pas être un phénomène très répandu et beaucoup devaient entrer en possession par des voies détournées comme l'explique le cahier de la paroisse de Pleudihen (canton de Dinan-Est) : « En ayant toujours pour but de réduire le nombre des fuies et colombiers aux seuls cas résultant de la coutume sans qu'une possession abusive ou de titres non connus et non suivis d'une possession publique puisse suppléer par aucune jurisprudence ». Il y avait donc des abus et le problème est de savoir par quel mécanisme les roturiers, non fondés en droit pour colombiers, ont pu en posséder ou même en construire en plein XVIIIe siècle, période où la noblesse, jalouse de ses privilèges, était intransigeante. Plusieurs solutions peuvent être envisagées mais en l'absence de documents certains, elles restent au rang d'hypothèses. En premier lieu, il peut s'agir de roturiers, détenteurs de fiefs ou domaines nobles pourvus d'un colombier ; ils l'auront entretenu, évitant ainsi la nécessité d'une reconstruction qui leur aurait été interdite. Une autre solution est celle de l'usurpation. Ce mécanisme d'intégration d'un roturier dans la noblesse, tel qu'il a été décrit par P. Goubert dans :« L'ancien régime : la société » a pu être déterminant Achetant une terre noble, le nouveau propriétaire ne tarde pas à en porter le nom ; son train de vie étant tout à fait comparable à celui des autres nobles, il sera au bout de deux à trois générations considéré comme tel et pourra alors jouir des privilèges réservés à cet ordre, entre autres, celui du colombier. Ce bâtiment, reconnu comme étant le symbole de la noblesse, devient en quelque sorte le complément indispensable à son nouvel état. Même dans le cadre de la réformation de la noblesse, telle qu'elle a eu lieu sous Louis XIV selon la volonté de Colbert, il n'est pas évident qu'un noble débouté, pour peu qu'il fut riche, considéré ou pourvu d'appuis au parlement, ait détruit son colombier ; cette tâche comme nous le verrons, devait être effectuée sous la surveillance de la justice seigneuriale, encore fallait-il qu'elle en eut les moyens. On peut se demander si cette justice, après 1580, a été en mesure dans tous les cas de faire appliquer la Nouvelle Coutume et par conséquent de faire fermer ou détruire les refuges à pigeons dont l'existence était illicite. Ce n'est pas évident et il est possible que certains édifices aient pu subsister grâce à cela. On pourrait encore trouver d'autres solutions, notamment à propos des nobles pauvres, tombés dans la roture au XVIIe siècle mais qui auraient malgré tout conservé leur colombier. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la noblesse bretonne était sans fortune et même franchement pauvre, ce qui ne l'empêchait pas, d'après J. Meyer, d'avoir le droit de colombier et d'y tenir, en raison des multiples avantages déjà signalés. J. Meyer précise d'autre part que tout seigneur qui loue sa propriété se réserve la possibilité d'exploiter ce droit La Nouvelle Coutume précisait d'ailleurs dans les usances locales congéables de Cornouaille, au chapitre VI, article XXVIII : « Les édifices des manoirs, moulins, fuies, colombiers, garennes, non plusque les tombes des églises et autres prééminences des manoirs et lieux anciens autrefois tenus par gentils-hommes, n'appartiennent auxdits domaniers, s'il n'apparaît titre particulier ». La situation dans les faits était donc complexe et les contrôles difficiles à effectuer. Avec ou sans titre, bon nombre de roturiers devaient tenter de bénéficier d'une fuie ou d'un colombier quand les circonstances étaient favorables ; la chose devait plus ou moins être entérinée au bout de quelque temps ou jusqu'à ce qu'un voisin, exaspéré par les ravages des pigeons, ne tente une action contre le propriétaire des pigeons. Les coutumes en effet prévoyaient les cas de litige ayant pour origine les nuisances des pigeons. Là encore nous nous sommes attachés à comparer les trois coutumes à l'aide d'un tableau. Nous observons toujours une évolution depuis la Très Ancienne Coutume jusqu'à la Nouvelle ; évolution marquée par une plus grande liberté laissée aux éventuels opposants. Ce sont surtout l'Ancienne et la Nouvelle Coutume qui sont intéressantes à cet égard car elles vont jusqu'à prévoir, pour la première, la destruction possible de l'édifice, avant sa perfection ou « dedans l'an et jour », et le cas échéant, une sorte d'indemnisation en cas de préjudice causé par le colombier ; ce dédommagement pouvant avoir effet pendant six ans à partir de la fin de la construction du pigeonnier. Une fois ce délai passé, il ne reste plus qu'à supporter les déprédations des oiseaux.

  

Le colombier, un signe extérieur de noblesse par Yves Henry

L'évolution est nette depuis la Très Ancienne Coutume qui ne prévoyait aucune mesure concrète de lutte contre ce fléau, bien au contraire puisque Ton taxait de malice toute personne qui, un an après la perfection du colombier, tentait de s'y opposer. Que l'Ancienne Coutume ait marqué le pas dans le sens de la lutte c'est certain, mais les conditions qu'elle envisageait sont largement dépassées par la dernière coutume qui se veut libérale et pratique dans ce domaine. En fait, elle reprend les termes de la précédente et en augmente la portée, accordant des délais de contestation beaucoup plus longs : « qui ne sera entendu des coulombiers, retraites à pigeons et moulins desquels on pourra demander la démolition dedans quinze ans ». Nous voyons donc que dans le cas des colombiers et retraites à pigeons, il n'est plus question seulement de dédommagement pendant une durée de six ans, mais bel et bien de la faculté d'en demander la destruction et cela dans un délai de quinze ans, ce qui est considérable. Il ne faut pourtant pas se faire d'illusions sur le caractère libéral de ces mesures, car la coutume prévoyait le remboursement des frais de construction et rien ne s'oppose à ce que cette mesure ait été appliquée aux colombiers. On comprend alors que toute contestation pour préjudice devenait un problème financier, tout d'abord pour payer le procès ou, en cas de victoire, pour rembourser « les mises et coustages d'icelui édifice ». Il va de soi que les paysans, principales victimes n'ont jamais pu, à de rares exceptions près, intenter un tel procès dont l'issue était quand même incertaine. Face à une telle situation, on peut légitimement se demander si des particuliers avaient vraiment intérêt à contester l'existence d'un colombier, il n'y avait guère de bénéfice à espérer à court terme De tels procès ont pourtant existé et nous avons réussi à retrouver la trace de l'un d'eux. Ici, la cause n'avait pas un caractère économique car il s'agissait en fait de haine entre deux nobles voisins. Malheureusement, il n'a pas encore été possible de réunir toutes les pièces de ce procès qui dura trente ans ; néanmoins, les actes retrouvés sont intéressants et montrent l'application de la coutume de 1539, le procès ayant débuté en 1556. Nous avons en fait recueilli les déclarations du défendeur. Les deux adversaires sont d'une part J. de la Motte, seigneur du Champ-Chapel en la Bouillie et d'autre part P. Visdelou, seigneur de la Goublaye en Saint-Alban ; le premier voyait son droit de colombier contesté par le second et cela, nous le répétons, par simple haine entre ces deux voisins. Nous pensons que dans la mentalité pré-révolutionnaire, dénier à un noble son droit de colombier était l'attaquer bassement et pratiquement mettre en doute sa qualité de noble. Aussi voyons nous J. de la Motte rechercher toutes sortes de documents légalisant l'existence de sa fuie et pour cela, il commence par produire un acte affirmant que sa terre du Champ-Chapel était dotée d'un colombier depuis des temps immémoriaux, acte qu'il fit établir par les paroissiens de la Bouillie. Ces derniers semblent bien complaisants envers leur seigneur et surtout envers son colombier qui ne devait pas être à l'époque le seul de la paroisse. Cet acte, à valeur officielle, est déjà un bon acquis car selon l'Ancienne Coutume, toute personne qui avait anciennement un colombier pouvait en faire bâtir un nouveau donc, le défendeur était en règle avec ce premier point de la jurisprudence. Il l'était aussi avec le second puisqu'il a été reconnu dans un acte passé entre les pères des antagonistes que « le dict de la Motte avait lieu et suffisante estendue d'en avoir et faire... ». Cette déclaration des paroissiens de la Bouillie et les actes du procès nous permettent de savoir que le seigneur du Champ-Chapel avait grande liberté au sujet de son colombier puisqu'il pouvait le changer de lieu, le bâtir par pied ou en fuie par pied selon son intérêt, pourvu qu'il entretienne ce droit (Laisser un colombier à l'abandon, jusqu'à la ruine risquait d'entraîner la perte du droit. Ceci justifie l'entretien de ces édifices). Outre la déclaration des paroissiens de la Bouillie attestant la présence d'une fuie dans son domaine, J. de la Motte apporte une autre justification plus inattaquable encore puisqu'elle émane d'un seigneur de la Hunaudaye (seigneur supérieur de la paroisse). En effet, un François de Tournemyne avait établi un acte en date du 4 juillet 1485 où il confirmait qu'il « y avait au dict lieu du Champ-Chapel droict de fuye et refuge à pigeons de tout temps immémorial. ». Acte du 31 décembre 1565 attestant que Jacques de la Motte, Sr du Champ Chapel possédait un colombier depuis des temps immémoriaux :. « Le 31 décembre 1565 les paroissiens de la paroisse de la Bouillie et y ayant héritage et rente, reconnurent et confessèrent envers Jacques de la Motte, Sr du Champ-Chapel que le dict J. de la Motte présent avait en bonne possession tant luy que ses prédécesseurs et Sr du dict lieu et manoir du Champ-Chapel, de touts temps immémorial que mé moire d'homme n'eut au contraire de avoir fuye et refuge à pigeons et pigeons voilant et revollant et ont voulu et consenty pour eulx et leurs hoirs au dict de la Motte acceptant et pour les siens hoirs qu'il fict et jouissa de sa dicte fuye et refuge à pigeons au dict lieu du Champ Chapel et qu'il la fasse construire et édifier, changer de lieu et placse soit par pied ou en fuie par pied comme voira bon et qu'il en jouisse en entretenant ses droicts et possessions prédictes. Par nostre court de la Hunaudaye et Montafilant au Chemin- Chauss ée soubz le sceau des contracts d'icelles » Signé : T. Tostivin recteur, Jehan Boquin Sr du Pont de la Noë etc. Référence : Archives privées de la Motte Rouge. Hénansal.

Cet acte, à valeur officielle, est déjà un bon acquis car selon l'Ancienne Coutume, toute personne qui avait anciennement un colombier pouvait en faire bâtir un nouveau donc, le défendeur était en règle avec ce premier point de la jurisprudence. Il l'était aussi avec le second puisqu'il a été reconnu dans un acte passé entre les pères des antagonistes que « le dict de la Motte avait lieu et suffisante estendue d'en avoir et faire... ». Cette déclaration des paroissiens de la Bouillie et les actes du procès nous permettent de savoir que le seigneur du Champ-Chapel avait grande liberté au sujet de son colombier puisqu'il pouvait le changer de lieu, le bâtir par pied ou en fuie par pied selon son intérêt, pourvu qu'il entretienne ce droit (Laisser un colombier à l'abandon, jusqu'à la ruine risquait d'entraîner la perte du droit. Ceci justifie l'entretien de ces édifices). Outre la déclaration des paroissiens de la Bouillie attestant la présence d'une fuie dans son domaine, J. de la Motte apporte une autre justification plus inattaquable encore puisqu'elle émane d'un seigneur de la Hunaudaye (seigneur supérieur de la paroisse). En effet, un François de Tournemyne avait établi un acte en date du 4 juillet 1485 où il confirmait qu'il « y avait au dict lieu du Champ Chapel droict de fuye et refuge à pigeons de tout temps immémorial... ». Il n'est pas évident que tous les propriétaires de colombiers aient possédé des actes écrits justifiant leurs possessions et c'est pourquoi on devait avoir recours aux déclarations des paroissiens. Dans le cas du procès cité, le défenseur est en mesure de produire les deux actes, ceci le rend inattaquable, car, non seulement il est en règle avec la coutume, mais en plus son droit est ireconnu par le seigneur supérieur (le siège de la juridiction de la Hunaudaye se trouvait au Chemin Chaussée, c'est-à-dire dans la même paroisse que le Champ-Chapel). J. de la Motte produit encore d'autres actes allant dans le même< sens et notamment un accord passé le 20 février 1526 entre son père Allain de la Motte et feu Jean Visdelou, père du demandeur. Là, la situation devient presque drôle, car nous apprenons que le propre père du demandeur avait reconnu aux seigneurs du Champ-Chapel, non seulement le droit de colombier mais en plus l'existence de celui-ci. Pierre Visdelou se trouve alors dans une situation des plus précaires, il nie un fait attesté par son père. Mieux encore, il est précisé que si la terre du Champ-Chapel était dotée de colombier de tout temps immémorial, il n'en va pas de même pour le seigneur de la Goublaye qui, s'il possède effectivement un colombier, ne peut avoir la prétention d'en faire oublier l'origine dans la nuit des temps car selon l'acte, il est de construction récente. Ester un propriétaire de colombier pouvait donc réserver des surprises, surtout quand l'accusé était de vieille extraction et qu'il conservait avec soin tous ses actes. Pierre Visdelou perdit d'ailleurs son procès ; il ne réussit sans doute pas à contester l'authenticité des titres produits par le défendeur. Même incomplet, ce procès est très révélateur des pratiques des hommes de l'ancien régime. Nous voyons ainsi apparaître tout un système de reconnaissances mutuelles, destinées en fait à parer les coups dans le cas d'une contestation. Il était nécessaire de prendre un certain nombre de garanties lorsqu'on construisait un colombier et pour cela, on composait avec les proches voisins afin que plus tard ils ne puissent revenir sut leur attitude du moment. La pratique en elle même semble avoir été assez simple et fondée sur le principe suivant : « je fais construire un colombier sur ma terre, tu le reconnais, en accepte la présence et précises que je l'ai construit sans me cacher, et donnant-donnant je reconnais le tien selon les mêmes conditions ». Voilà en gros la démarche qui a dû être suivie par la plupart des constructeurs ; démarche claire et combien pratique. La prétention du seigneur de la Goublaye fut bien vite non justifiée et la coutume n'eut aucune prise contre les actes produits. Nous voilà aussi renseignés sur le fait que le seigneur de la Goublaye avait pu construire au XVe siècle un colombier sur un fief qu'il détenait alors qu'il était receveur à Lamballe. Sa qualité de noble n'est pas confirmée, mais nous savons qu'il bénéficiait de certains soutiens qui ont dû faciliter son installation en tant que propriétaire foncier et son introduction dans l'ordre de la noblesse. Cet appui ou protection que l'on qualifierait maintenant par d'autres termes, a pu jouer un rôle important dans ce genre de situation et même mettre une entrave au déroulement de la justice en soutenant certains personnages contre la loi. Avant de mettre un terme à la situation juridique bretonne, il nous reste à examiner un dernier point relatif aux pigeons de colombiers ; il s'agit de l'interdiction qui était faite de tuer ou de capturer des pigeons d'élevage. Comme le montre le tableau de la page suivante, il n'y a que peu de changement entre les trois coutumes, sinon qu'une fois de plus la dernière se montre plus radicale que les précédentes. En effet, on y prévoyait des châtiments corporels pour les contrevenants et ce n'était pas là de simples menaces. Les paysans dont les cultures étaient menacées essayaient toujours de supprimer un certain nombre de ces volatiles se gobergeant de leurs récoltes. Pris en flagrant délit, ils étaient accusés d'atteinte à la liberté et soumis à la justice qui se montrait implacable, le seigneur se sentant « personnellement visé ». Les cahiers de doléances signalent les peines encourues et réclament qu'il « soit permis à toute personne de tuer les pigeons, sans qu'elle puisse encourir aucune peine » (cahier de la paroisse de la Chapelle-Blanche, canton de Caulnes). La paroisse de Saint-Glen (canton de Moncontour) demande quant à elle : « l'abolition de la peine corporelle prononcée contre les pauvres infortunés qui ont le malheur de tirer sur des pigeons qui désolent et ravagent leurs moissons ». Si nous considérons les possibilités légales de lutte contre les colombiers, telles qu'elles sont définies dans les coutumes, et l'interdiction faite d'exterminer les pigeons, on voit que les paysans n'avaient en fait aucun moyen de défense contre les dévastations. Ils ne peuvent raisonnablement pas intenter un procès contre leur seigneur et se voyaient menacés de « galère » (Pléhérel-Plévenon) s'ils agissaient. Cette situation ne pouvait être acceptée aussi les marques d'hostilité contre ce droit injuste ont-elles été nombreuses

Le colombier, un signe extérieur de noblesse par Yves Henry

Colombier de la Hunaudière à la Chapelle-Blanche -Canton de Caulnes 

Le colombier : un édifice détesté

 

II est difficile de concevoir actuellement, alors que le problème ne se pose plus, l'ampleur des dévastations commises par les pigeons. S'alimentant de grains et de légumineuses, ils étaient censés trouver seuls leur nourriture et pour ce faire, on leur laissait la plus complète liberté de vaguer dans les environs. Il faut essayer d'imaginer ce que pouvait représenter un groupe de plusieurs centaines voir même de plusieurs milliers de pigeons, s'abattant sur un champ. N'oublions pas que chaque pigeon peut consommer selon sa taille, jusqu'à 70 grammes de grain par jour. Si l'on considère la capacité d'un colombier (2.000 pigeons en moyenne) et le fait qu'il n'est généralement pas le seul dans la paroisse, on a peine à envisager les dégâts faits aux emblavures, surtout au moment des semailles ou des moissons. Le cahier de doléances de Saint-Pern, commune d'Ile-et-Vilaine limitrophe des Côtes-du-Nord, révèle la situation. Il peut être gardé comme exemple car il développe ce que les autres cahiers se contentent de dénoncer. Ainsi, dans son article 3 : « autre injustice criante : dans notre paroisse de Saint-Pern ou sous l'arrondissement d'une lieu ou environ, il se trouve au moins 22 colombiers et fuies remplis chaque au moins de 1.000 couples de pigeons ou environ et qui ont tous leurs volées sur notre paroisse, qui dévorent tant en grain qu'en épi soit l'ensemensage ou à la récolte, de quoi substenter et alimenter le quart de notre paroisse... ». On peut penser en lisant cet extrait qu'il y a une part d'exagération mais le problème n'en demeure pas moins posé et son importance pour les paroissiens était telle qu'on a éprouvé le besoin de placer cette revendication en article 3 donc, parmi les premières plaintes. Bien d'autres cahiers montrent l'exaspération des paysans face à la perte de tant de grain, denrée indispensable à la vie. La paroisse de Guitté (canton de Caulnes) précise : « les pigeons détruisent presque autant de grain que les décimateurs en enlèvent ». Caulnes explique que, « mille milliers de pigeons vont manger autant de grainsqu'en emporte la dîme au douze ». Dans l'Est des Côtes-du-Nord, la plupart des cahiers demandent que des mesures soient prises pour pallier aux dévastations.

 

Les revendications paysannes

 

Nous ne connaissons pas actuellement les premières manifestations d'hostilité à l'égard des colombiers, mais si le XVIII* siècle connu les plus fortes attaques, il est certain que bien avant des paysans ont dû s'insurger contre ce droit jugé insupportable. Nous avons signalé plus haut que les paysans n'avaient aucun moyen efficace de lutte contre ce fléau aussi dès qu'ils en ont eu l'occasion, ils ont bien montré que seules les peines dont ils étaient menacés les empêchaient de réagir ouvertement Or, dans les deux grandes vagues de revendications qu'a connue la Bretagne à l'époque moderne, le problème des colombiers a été soulevé. Spécifique à la Bretagne, la révolte des Bonnets Rouges apporte sa liste de revendications et pour la première fois nous voyons les paysans demander la destruction des colombiers et le droit de se défendre contre les pigeons qui viennent piller les cultures. L'article 11 du Code Paysan stipule : « que les fuies et colombiers seront rasés, et permis de tirer sur les pigeons de campagne ». Un autre texte de tendance plus modérée explique : « et en outre ils ont de grand nombre de pigeons qui gastent nos bleds, quoyque nous n'ayons pas permission de les chasser. Ils nous menacent de coups de baston de quoy nous ne pouvons avoir justice ». Ce dernier extrait montre bien que les paysans étaient dans l'incapacité de lutter efficacement contre les colombiers. La révolte écrasée, on ne tiendra aucun compte des revendications bretonnes de la fin du XVIIe siècle et il faudra attendre les cahiers de doléances et la révolution de 1789 pour voir une nouvelle levée de boucliers contre les privilèges des nobles. C'est en effet la Révolution qui a porté un coup fatal aux privilèges de l'ordre dit supérieur ; la lutte contre ces privilèges a été unanime dans les cahiers. Il faut d'abord considérer que leur rédaction au début de l'année 1789 n'est plus un phénomène local comme l'était la révolte des Bonnets Rouges mais qu'au contraire elle touche l'ensemble du Royaume. Dans toutes les régions de France nous voyons les paysans se plaindre de « l'établissement de colombiers ou fuies parce que c'est une servitude très onéreuse au public » (cahier de la paroisse de la Bouillie). Cette prérogative seigneuriale était devenue intolérable ; la multiplication des pigeons ne se justifiait que pour les seuls bénéficiaires, et seulement dans la mesure où les volatiles se nourrissaient sur les champs voisins. Nous avons consulté les cahiers de doléances des paroisses de l'actuel arrondissement de Dinan et relevé des exemples intéressants, tant pour les plaintes formulées que pour les solutions envisagées. Selon la gravité des dévastations, les attitudes face à ce problème ont été bien différentes. Le cahier des « charges d'un bon citoyen de campagne » a souvent servi de base aux rédactions particulières et disait dans son article 4 : « (nous nous plaignons) des établissements de fuies et de garennes ». Ce n'est pas là la ligne la plus dure, la plus radicale car certains demandaient la destruction pure et simple de ces édifices et l'anéantissement du droit afin de mettre un terme aux continuelles dévastations. Cette attitude est sans appel et ne demande pas de longs commentaires, il suffit de citer quelques exemples pour être convaincu du fait que certaines paroisses n'acceptaient plus de subir ce fléau : -« que les colombiers soient détruits » (Plédéliac). - « La suppression des colombiers, fuies et garennes » (Hénansal). - « abolir les colombiers, fuies et garennes » (Yvignac). - « qu'il soit porté une loi qui proscrive les fuies et garennes, fléaux si terribles à l'agriculteur » (Merdrignac). -« la destruction et démolition des colombiers dont nous sommes entourés » (Guitté). Dans les cahiers que nous venons de citer, seule la destruction est envisagée mais, d'autres paroisses ont une attitude plus conciliante puisqu'elles proposent une alternative : suppression ou fermeture des pigeonniers. En fait, il semble que les paysans ont plutôt cherché à se protéger des dégradations des pigeons qu'à interdire aux nobles d'en posséder, à la condition toutefois de les enfermer aux périodes des semailles et des récoltes. Ainsi la Chapelle Blanche demande : « que les colombiers et fuies soient supprimés ou du moins que ceux à qui ils appartiennent soient obligés de les tenir fermés dans le temps qu'on ensemence les grains, et depuis que les blés sont en grains jusqu'à ce qu'ils soient récoltés ». D'autres paroisses comme Saint-Hélen estiment qu'on doit toujours les garder fermés : « que les colombiers soient abolis, si mieux n'aiment les propriétaires des dits colombiers et fuies retenir leurs pigeons et les nourrir, sans les laisser vaguer sur les terres du public ». Les paroissiens de Pluduno se montrent plus libéraux et ne demandent que la fermeture temporaire des refuges à pigeons, sans évoquer la question de la destruction : « que les pigeons soient traillés lors des semences et que les récoltes soient ramassées... », il en va de même pour la paroisse de Lanrelas. Nous voyons donc que les démarches, si elles vont dans le même  sens, n'ont pas toutes le même caractère. Outre la fermeture aux périodes clefs de la vie agricole, Pleudihen demande le strict respect de la coutume et la lutte contre les « possessions abusives ». Bien que les colombiers aient été particulièrement nombreux dans cette paroisse, les paysans (s'ils ont rédigé eux-même le cahier) semblent accepter le principe de cette possession dans la mesure où elle est contrôlée. Autre requête : la limitation du nombre des pigeons. On la trouve dans deux cahiers ; celui de Créhen : « aussi les dits seigneurs font ravager par leur nombre de pigeons les levées de la campagne. Il conviendrait qu'ils n'en eussent pas tant ou de les renfermer ». Autre exemple, beaucoup plus explicite, celui de la paroisse d'Eréac :« qu'à l'avenir le noble... lui soit fait défense d'avoir à la fois plus de six couples de pigeons à cause de la désolation qu'ils causent... ». Enfin, dans les autres cahiers, on se contente de se plaindre des dévastations (Caulnes, Saint-Gouéno...) ou on revendique le droit de tuer les déprédateurs comme mesure de compensation : « qu'il soit permis d'avoir un fusil chez nous, de chasser sur nos terres, de tirer les pigeons et de les manger pour nous dédommager ». Quelle que soit la forme de lutte envisagée, le droit de tuer les pigeons sans encourir de peine est toujours demandé. Les plaintes durent être nombreuses et justifiées car la Révolution, dès son début, sonna le glas des colombiers.

 

Le colombier, un signe extérieur de noblesse par Yves Henry

Colombier de Kergu à Mégrit

Comprendre le problème posé par les colombiers, même dans une région bien déterminée, n'est pas aisé. Nous avons voulu dans ces quelques pages réaliser une synthèse et surtout démontrer que c'est à tort que l'on a délaissé, relégué au passé ces édifices. Sous l'ancien régime, ils devaient être quotidiennement remis en question, non pas par leurs propriétaires qui en tiraient de substantiels profits, mais par tous les paysans qui souffraient des ravages des pigeons. Ceux-ci se délectaient de grains et de légumes, réduisant de jour en jour la portion de la famille. Nous avons du mal à concevoir actuellement l'ampleur du phénomène, mais il suffit de se pencher un peu sur les cahiers de doléances , de faire quelques calculs, pour s'apercevoir qu'en une journée ce sont plusieurs centaines de kilogrammes qui étaient engloutis pour le seul plaisir du noble voisin. La Révolution a engendré de grands débats politiques, religieux... mais elle a aussi dû se pencher sur des problèmes concrets, quotidiens, qui touchaient infiniment plus le petit peuple. Le seigneur trouvait naturel et nécessaire le fait de lever des impôts, de faire payer des droits de passage, etc. ; il ne remettait jamais en question l'existence de son colombier. Il a fallu un grand soulèvement populaire pour qu'enfin on daigne s'occuper de tout ce qui n'était que petits soucis pour un gouvernement. Le droit de colombier était ressenti comme une véritable injustice ; ce n'était pas le seul et bien souvent on ne fait qu'effleurer ces questions pensant que les signaler est bien suffisant. Qu'importe « l'Etre Suprême », si chaque jour on doit regarder passivement les pigeons d'autrui s'abattre par milliers sur les emblavures, une année où l'on pensait faire de justesse le lien entre les deux moissons ? Nous n'avons pu ici qu'effleurer le sujet. Il faudrait trouver d'autres documents, plus parlant peut-être, dénonçant l'oppression subie par le monde paysan ; il faudrait aussi pouvoir compléter l'inventaire commencé pour avoir enfin une idée précise de la réalité d'ancien régime. Malheureusement, les démarches d'analyse sont longues en raison de la relative rareté des documents, mais nous espérons pouvoir un jour achever l'étude d'un département ou mieux d'une sénéchaussée. Mais là, d'autres colombiers auront encore disparu ou seront devenus nouvelles porcheries, de nouveaux bars ou plus simplement de nouveaux bassins aquatiques

Le colombier, un signe extérieur de noblesse par Yves Henry

Colombier au domaine de la Houssaye à Quessoy

(tourisme de Moncontour)    

Conclusion

 

Comprendre le problème posé par les colombiers, même dans une région bien déterminée, n'est pas aisé. Nous avons voulu dans ces quelques pages réaliser une synthèse et surtout démontrer que c'est à tort que l'on a délaissé, relégué au passé ces édifices. Sous l'ancien régime, ils devaient être quotidiennement remis en question, non pas par leurs propriétaires qui en tiraient de substantiels profits, mais par tous les paysans qui souffraient des ravages des pigeons. Ceux-ci se délectaient de grains et de légumes, réduisant de jour en jour la portion de la famille. Nous avons du mal à concevoir actuellement l'ampleur du phénomène, mais il suffit de se pencher un peu sur les cahiers de doléances , de faire quelques calculs, pour s'apercevoir qu'en une journée ce sont plusieurs centaines de kilogrammes qui étaient engloutis pour le seul plaisir du noble voisin. La Révolution a engendré de grands débats politiques, religieux... mais elle a aussi dû se pencher sur des problèmes concrets, quotidiens, qui touchaient infiniment plus le petit peuple. Le seigneur trouvait naturel et nécessaire le fait de lever des impôts, de faire payer des droits de passage, etc. ; il ne remettait jamais en question l'existence de son colombier. Il a fallu un grand soulèvement populaire pour qu'enfin on daigne s'occuper de tout ce qui n'était que petits soucis pour un gouvernement. Le droit de colombier était ressenti comme une véritable injustice ; ce n'était pas le seul et bien souvent on ne fait qu'effleurer ces questions pensant que les signaler est bien suffisant. Qu'importe « l'Etre Suprême », si chaque jour on doit regarder passivement les pigeons d'autrui s'abattre par milliers sur les emblavures, une année où l'on pensait faire de justesse le lien entre les deux moissons ? Nous n'avons pu ici qu'effleurer le sujet. Il faudrait trouver d'autres documents, plus parlant peut-être, dénonçant l'oppression subie par le monde paysan ; il faudrait aussi pouvoir compléter l'inventaire commencé pour avoir enfin une idée précise de la réalité d'ancien régime. Malheureusement, les démarches d'analyse sont longues en raison de la relative rareté des documents, mais nous espérons pouvoir un jour achever l'étude d'un département ou mieux d'une sénéchaussée. Mais là, d'autres colombiers auront encore disparu ou seront devenus nouvelles porcheries, de nouveaux bars ou plus simplement de nouveaux bassins aquatiques

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7 janvier 2015 3 07 /01 /janvier /2015 09:51
L'église de Corseul en images
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6 janvier 2015 2 06 /01 /janvier /2015 13:32
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5 janvier 2015 1 05 /01 /janvier /2015 13:32
 Dinan (x 2), Minihic sur Rance (x 3), Langrolay sur Rance, Corseul (x 4), Bourseul (x 2), Plorec sur Arguenon,   Dolo, Jugon, Maroué (x 2)
 Dinan (x 2), Minihic sur Rance (x 3), Langrolay sur Rance, Corseul (x 4), Bourseul (x 2), Plorec sur Arguenon,   Dolo, Jugon, Maroué (x 2)
 Dinan (x 2), Minihic sur Rance (x 3), Langrolay sur Rance, Corseul (x 4), Bourseul (x 2), Plorec sur Arguenon,   Dolo, Jugon, Maroué (x 2)
 Dinan (x 2), Minihic sur Rance (x 3), Langrolay sur Rance, Corseul (x 4), Bourseul (x 2), Plorec sur Arguenon,   Dolo, Jugon, Maroué (x 2)
 Dinan (x 2), Minihic sur Rance (x 3), Langrolay sur Rance, Corseul (x 4), Bourseul (x 2), Plorec sur Arguenon,   Dolo, Jugon, Maroué (x 2)
 Dinan (x 2), Minihic sur Rance (x 3), Langrolay sur Rance, Corseul (x 4), Bourseul (x 2), Plorec sur Arguenon,   Dolo, Jugon, Maroué (x 2)
 Dinan (x 2), Minihic sur Rance (x 3), Langrolay sur Rance, Corseul (x 4), Bourseul (x 2), Plorec sur Arguenon,   Dolo, Jugon, Maroué (x 2)
 Dinan (x 2), Minihic sur Rance (x 3), Langrolay sur Rance, Corseul (x 4), Bourseul (x 2), Plorec sur Arguenon,   Dolo, Jugon, Maroué (x 2)
 Dinan (x 2), Minihic sur Rance (x 3), Langrolay sur Rance, Corseul (x 4), Bourseul (x 2), Plorec sur Arguenon,   Dolo, Jugon, Maroué (x 2)
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 Dinan (x 2), Minihic sur Rance (x 3), Langrolay sur Rance, Corseul (x 4), Bourseul (x 2), Plorec sur Arguenon,   Dolo, Jugon, Maroué (x 2)
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3 janvier 2015 6 03 /01 /janvier /2015 20:24
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